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2214906 Généré par l'IA

Withdrawal of Asylum Annulment Claim

Numéro de cause 2214906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order that revoked his asylum application certificate, ordered his departure from France, designated a country for expulsion, and required weekly reporting, while also requesting the issuance of a new asylum certificate or a provisional residence permit; however, the court simply recorded the petitioner's subsequent unambiguous notice of complete withdrawal of his claim, as permitted by administrative procedure code provisions allowing presidents of administrative tribunals to formally acknowledge such withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Asylum Annulment Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ".

Mots-clés

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procédure d'asile expulsion préfectorale autorisations de séjour départ du pays retrait de la demande retrait de l'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the withdrawal of M. B's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to formally record a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vendée a abrogé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de La-Roche-sur-Yon pour y indiquer les diligences dans la préparation de son départ ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par une décision du 17 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. B

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Vendée.

Fait à Nantes, le 10 février 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,