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2214906 Généré par l'IA

Association v. Public Financial Institution Regarding Training Platform De-referencing and Legal Costs

Numéro de cause 2214906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul a nine-month de-referencing decision from a training platform administered by a public financial institution, but subsequently limited its annulment claim after the institution revised the sanction to only cover business creation and enterprise training; the administrative court granted the withdrawal of the annulment claim, noting the effective abandonment of the primary contestation, and consequently rejected the remaining claim for the recovery of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Public Financial Institution Regarding Training Platform De-referencing and Legal Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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institutions financières établissement public frais administratifs contrôle juridictionnel e-justice recouvrement des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly ruled on the request for costs under this article in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the President to rule on the request by ordinance, specifically under point 5 concerning costs.

Article 1er

This article records the withdrawal of the appeal, which determined the outcome of the main request.

Article 2

This article rejects the remaining conclusions (including the request for costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, l'association PEAJ, représentée par Me Dufaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a décidé son déréférencement de la plate-forme " Mon compte formation " pour une durée de neuf mois ;

2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2022, l'association PEAJ, représentée par Me Dufaud, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée du 29 juin 2022 dès lors que par un courrier du 11 juillet 2022, la Caisse des dépôts et consignations a révisé la sanction prononcée le 29 juin 2022 et l'a limitée aux actions de formation à la création et à la reprise d'entreprise, et maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. L'association PEAJ doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation. Il y a lieu d'en donner acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 4 000 euros à verser à l'association PEAJ au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association PEAJ.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association PEAJ.

Fait à Paris, le 19 août 2022.

La présidente de la 3ème section,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.