Legislator Jurisprudence & Législation
2214905 Généré par l'IA

Moot Annulment Claim and Lack of Jurisdiction Over Direct Visa Issuance

Numéro de cause 2214905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal by the visa appeals commission concerning a short-stay visa application, and also requested the future issuance of a circulation visa. The court determined that the request for annulment was moot because the requested short-stay visa had been subsequently issued by the consular authorities, rendering it unnecessary to rule on that part of the claim. Furthermore, the court dismissed the claim for the future issuance of a visa, reasoning that administrative judges lack the jurisdiction to directly order the issuance of visas.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Moot Annulment Claim and Lack of Jurisdiction Over Direct Visa Issuance: The court determined that the request for annulment was moot because the requested short-stay visa had been subsequently issued by the consular authorities, rendering it unnecessary to rule on that part of the claim. Furthermore, the court dismissed the claim for the future issuance of a visa, reasoning that administrative judges lack the jurisdiction to directly order the issuance of visas.

Mots-clés

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juridiction consulaire visa autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to support the decision that there is no need to rule on the annulment conclusions because the visa was issued.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Applied to reject the applicant's conclusions seeking the issuance of a visa because they were considered inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 9 novembre 2022, enregistrée le 14 novembre 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B.

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 octobre 2022, et des mémoires enregistrés les 3 mars 2023, 14 mars 2023 et 16 avril 2023, M. B demande au tribunal:

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 29 juin 2022 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) de lui délivrer un visa de circulation " à durée de séjour raisonnable " pour l'avenir ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que par note diplomatique du 21 février 2023, il a donné l'instruction aux autorités consulaires françaises à Alger de délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises ont délivré le 12 avril 2023, le visa de court séjour sollicité. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin de délivrance d'un visa :

3. Il n'appartient pas au juge administratif de délivrer lui-même des visas. Dès lors, les conclusions à fin de délivrance d'un visa de circulation " à durée de séjour raisonnable " pour l'avenir sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. B.

Article 2 : Les conclusions à fin de délivrance d'un visa sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 20 juillet 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,