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2214903 Généré par l'IA

Review of Departure Order Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2214903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative order compelling immediate departure from French territory, which was predicated on a prior travel ban, and requested the issuance of a temporary residency permit. The Tribunal administratifs de Paris dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to submit the contested administrative order with the initial filing, and subsequently failed to regularize the claim within the fifteen-day period granted after notification, as required by procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Review of Departure Order Dismissed for Procedural Defects: The Tribunal administratifs de Paris dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to submit the contested administrative order with the initial filing, and subsequently failed to regularize the claim within the fifteen-day period granted after notification, as required by procedural rules.

Mots-clés

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contrôle de la procédure décision préfectorale de renvoi production de créance mesure d'éloignement en droit des étrangers défaut grave de la procédure à l'étranger annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative article rejecting the main claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A produit, à l'appui de sa requête, un arrêté du 10 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a placé en rétention administrative sur la base d'une interdiction de circuler sur le territoire français prononcée à son encontre le 16 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

2. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision en litige. Le requérant a donc été invité, par un courrier adressé le 9 janvier 2023 sous pli recommandé, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. Ce courrier a été retourné au tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". Le requérant n'ayant pas procédé à la régularisation demandée, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 15 février 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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