Legislator Jurisprudence & Législation
2214902 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Housing Priority)

Numéro de cause 2214902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency measures, including the suspension of an implicit rejection by a departmental mediation commission concerning his request for priority reception in emergency housing, and an order compelling the commission to re-examine his situation, arguing the decision lacked proper reasoning and contained a legal error regarding his eligibility under housing codes. The court dismissed the request in its entirety, applying Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to demonstrate that he had submitted a complete file leading to a formal or implicit rejection by the commission, thereby failing to establish the necessary grounds for a summary judgment under Article L. 521-1, including proof of an existing administrative decision or the required urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Housing Priority): The court dismissed the request in its entirety, applying Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to demonstrate that he had submitted a complete file leading to a formal or implicit rejection by the commission, thereby failing to establish the necessary grounds for a summary judgment under Article L. 521-1, including proof of an existing administrative decision or the required urgency.

Mots-clés

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défaut d'urgence procédure préjudicielle d'urgence erreur administrative justes motifs motifs de rigueur expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application in all its claims because the urgency was not established and the claim was manifestly ill-founded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the claim was rejected, this article was mentioned in the initial claims, but since the claim was rejected, no costs were ordered under this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was mentioned in the initial claims regarding the payment of fees, but since the claim was rejected, no costs were ordered under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. C B A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'accueil dans une structure d'hébergement ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il remplit les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation.

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le n° 2214892 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Au soutien de sa demande, M. B A se borne à faire valoir qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un accueil dans une structure d'hébergement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et le requérant ne soutient d'ailleurs pas qu'il aurait déposé un dossier complet et qu'ainsi une décision implicite de rejet serait née. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.

Fait à Paris, le 16 juillet 202La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2214902