Legislator Jurisprudence & Législation
2214896 Généré par l'IA

Prefectural Transfer Decision Appeal Timeliness Challenge

Numéro de cause 2214896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a prefectural decision from June 1, 2022, ordering her transfer to Belgian authorities responsible for examining her asylum application, but the request was filed with the court only on October 24, 2022. The court reasoned that under the relevant administrative justice code, it could reject manifestly inadmissible requests, and since the transfer decision included proper notification of appeal procedures and deadlines, the petition, filed more than fifteen days after notification, was manifestly inadmissible and therefore rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Transfer Decision Appeal Timeliness Challenge: The court reasoned that under the relevant administrative justice code, it could reject manifestly inadmissible requests, and since the transfer decision included proper notification of appeal procedures and deadlines, the petition, filed more than fifteen days after notification, was manifestly inadmissible and therefore rejected.

Mots-clés

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notification de la décision recours contre des décisions administratives expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union demande d'asile tardive retrait de la demande

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
This article authorized the administrative tribunal president to reject the request as manifestly inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorized the administrative tribunal president to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté notifié le 1er juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités belges en tant que responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". L'article L. 572-5 du même code dispose : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté notifié le 1er juin 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé le transfert de Mme B aux autorités belges, comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Or, la requête présentée par Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 24 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 7 novembre 2022.

Le président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.