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2214896 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Departure Order and Re-entry Ban Dismissed Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2214896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order requiring their immediate departure from the national territory, setting a destination country, imposing a one-year re-entry ban, and noting their inclusion in the Schengen information system, along with ancillary requests for mandatory issuance of a temporary residence permit or a review of their situation. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant filed the request on October 4, 2022, significantly after the mandatory 48-hour deadline for contesting the obligation to leave the territory and related decisions, which began running from the administrative notification received on September 15, 2022, as stipulated by the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 776-2 II du code de justice administrative; Case Concerning Annulment of Departure Order and Re-entry Ban Dismissed Due to Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant filed the request on October 4, 2022, significantly after the mandatory 48-hour deadline for contesting the obligation to leave the territory and related decisions, which began running from the administrative notification received on September 15, 2022, as stipulated by the relevant procedural code.

Mots-clés

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délai de départ dépôt tardif interdiction d'entrée notification de la décision décisions incidentes autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis authorizing the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 776-2 II du code de justice administrative

This provision, establishing the 48-hour deadline for challenging the order to leave the territory, justifies the finding of inadmissibility due to tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Herrero, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;

2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à défaut, d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 15 septembre 2022. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. C n'a été enregistrée que le 4 octobre 2022. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Montreuil, le 6 octobre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.