Health Insurance Fund Refusal of State Medical Aid Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant challenged the decision of the health insurance fund confirming the refusal of State Medical Aid, but the administrative court dismissed the application because the applicant failed to regularize the procedural defect of an unsigned petition, despite being formally invited by the court registry to sign it within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice for rectifiable irregularities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Health Insurance Fund Refusal of State Medical Aid Procedural Defect: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization was not performed within the allotted time.
This provision was cited concerning the necessary procedure before rejecting a request for an irregularity that could be cured.
This provision establishes the requirement for requests to be signed, the failure of which triggered the regularization request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. B A conteste la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise lui a confirmé le refus du bénéfice de l'aide médicale d'Etat.
Par un courrier du 4 novembre 2022, le greffe du tribunal a invité M. A à signer sa requête, dans un délai d'un mois, en application des articles R. 431-4 et R. 612-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Par un courrier du 4 janvier 2022, dont il a régulièrement accusé réception le 8 novembre 2022, M. A a été invité à régulariser, dans un délai d'un mois, le défaut de signature de sa requête. Toutefois, en dépit de cette invitation, le requérant n'a pas signé sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 13 mars 2023.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.