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2214887 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Applicant (Rejection of Solidarity Income Support Application)

Numéro de cause 2214887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the rejection of their application for active solidarity income support by the family allowance fund, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of having first submitted the mandatory administrative appeal to the departmental council president before filing the judicial recourse, despite being invited to regularize the file by producing the decision following that prerequisite appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Family Allowance Fund v. Applicant (Rejection of Solidarity Income Support Application): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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allocation familiale solidarité familiale production de créance procédure d'assistance judiciaire soutien financier litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the appeal as manifestly inadmissible due to the failure to complete the mandatory administrative appeal.

Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

This article established the mandatory prior administrative appeal that the appellant failed to complete.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme B A conteste la décision du 26 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'aide au revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles :

" Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".

3. Par une demande de régularisation du 4 novembre 2022, Mme A a été invitée à produire une copie de la décision prise après exercice de son recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 26 octobre 2022. En dépit de la demande de régularisation, la requérante ne justifie pas avoir exercé, avant d'introduire sa requête devant le tribunal, un recours administratif préalable obligatoire conformément aux dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ou de disposer de la décision prise après exercice de ce recours. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 13 mars 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.