Rejection of Inadmissible Petition Lacking Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition with the administrative court attaching a letter from July 2022 to the departmental finance directorate requesting a discretionary remission of debt due to social and financial circumstances, which was revealed by a third-party holder administrative seizure notice. The court dismissed the petition by order, reasoning that the filing did not set forth any legal grounds or articulate any specific conclusions against an administrative decision, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions allowing a judge to reject such filings without an opportunity for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Petition Lacking Legal Grounds: The court dismissed the petition by order, reasoning that the filing did not set forth any legal grounds or articulate any specific conclusions against an administrative decision, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions allowing a judge to reject such filings without an opportunity for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the application.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. A B communique au tribunal un courrier du 23 juillet 2022 adressé à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis par lequel il formule, à raison de sa situation sociale et financière, une demande de remise gracieuse d'une dette, de nature non précisée, révélée par une notification de saisie administrative à tiers détenteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. L'article R. 411-1 du code précité dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. M. B produit un courrier du 23 juillet 2022 qu'il aurait envoyé à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, par lequel il formule une demande de remise de dette, ainsi que des documents relatifs à sa situation médicale, sociale et financière. Ce faisant, il n'expose aucun moyen et n'articule aucune conclusion à l'encontre d'une quelconque décision administrative. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 13 octobre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.