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2214878 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies for Document Access

Numéro de cause 2214878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the court to compel an administrative authority to provide the resource allocation table for the 2021 school year following a refusal of communication. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory prerequisite established by law, which requires prior referral of an administrative document communication refusal to the administrative document access commission before initiating judicial proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Remedies for Document Access: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory prerequisite established by law, which requires prior referral of an administrative document communication refusal to the administrative document access commission before initiating judicial proceedings.

Mots-clés

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accès aux documents demande adressée à l'autorité droit judiciaire réclamation administrative préalable condition de recevabilité capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request as manifestly inadmissible.

Article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration

This article establishes the mandatory prior referral to the Commission d'accès aux documents administratifs, the absence of which grounds the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2022 et 20 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes de lui communiquer le tableau de répartition des moyens pour la rentrée scolaire de l'année 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. " Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir. L'intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai de recours contentieux, la commission d'accès aux documents administratifs.

3. A l'appui de sa requête présentée le 13 novembre 2022, Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle l'administration a refusé de lui communiquer le tableau de répartition des moyens pour la rentrée scolaire de l'année 2021. Toutefois, cette conclusion est irrecevable, faute d'avoir été précédée de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.

Fait à Nantes, le .

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,