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2214877 Généré par l'IA

Minister of the Interior's Naturalization Decision Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2214877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of the Minister of the Interior's decision of May 18, 2021, which deemed an application for naturalization inadmissible, was deemed manifestly inadmissible because it was filed outside the legal time limit. The court reasoned that since the challenged decision, which included proper notification of appeal procedures, was served on the applicant no later than September 24, 2021, the two-month statutory appeal period, extended by an additional two months for distance for the applicant residing abroad, expired on January 25, 2022; consequently, the filing on September 24, 2022, was tardy and required rejection under the administrative justice code provisions for manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Minister of the Interior's Naturalization Decision Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court reasoned that since the challenged decision, which included proper notification of appeal procedures, was served on the applicant no later than September 24, 2021, the two-month statutory appeal period, extended by an additional two months for distance for the applicant residing abroad, expired on January 25, 2022; consequently, the filing on September 24, 2022, was tardy and required rejection under the administrative justice code provisions for manifestly inadmissible appeals.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur moment du dépôt notification de la décision autorisation de séjour échue droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was cited to justify the rejection of the appeal due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 10 novembre 2022, enregistrée le 10 novembre 2022 au greffe du tribunal, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A.

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 24 septembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". En vertu de l'article R. 421-7 du même code, ce délai est augmenté de deux mois supplémentaires pour les personnes qui demeurent à l'étranger. Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 18 mai 2021, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. A au plus tard le 24 septembre 2021, date à laquelle il a introduit un premier recours devant le tribunal administratif de Nantes à l'encontre de cette décision. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 25 septembre 2021 pour s'achever le 25 janvier 2022, compte tenu des délais de distance applicables à l'intéressé, qui réside à l'étranger. Par suite, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse initialement saisie le 24 septembre 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 17 janvier 2023.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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