Prefectural Notice of Departure Not Subject to Annulment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a prefectural decision dated October 20, 2022, which served as a formal notice to leave French territory, noting that this notice merely reiterated an existing obligation to leave established by a prior decision from February 21, 2022. The court ruled that this subsequent notice did not constitute a new decision causing prejudice capable of being challenged by an appeal for annulment, as it only stated the illegality of the petitioner's residence status without imposing any new consequence, rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, and therefore the petition was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Prefectural Notice of Departure Not Subject to Annulment Appeal: The court ruled that this subsequent notice did not constitute a new decision causing prejudice capable of being challenged by an appeal for annulment, as it only stated the illegality of the petitioner's residence status without imposing any new consequence, rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, and therefore the petition was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final order rejecting the appeal.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests, which justifies the ruling in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler d'annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 octobre 2022 par laquelle celui-ci l'a mis en demeure de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. La requête présentée par M. A est dirigée contre la lettre du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet l'a mis en demeure de quitter le territoire. Une telle lettre se borne à constater l'irrégularité de la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour en France et à lui rappeler que, par une décision en date du 21 février 2022, il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ainsi, la " mise en demeure de quitter le territoire ", qui n'emporte, en elle-même, aucune conséquence pour le requérant et ne modifie pas situation ne comporte, en elle-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 21 décembre 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.