Prefectural Order Annulment Appeal Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a prefectural order dated October 24, 2022, which mandated an immediate departure from the territory, designated the destination country, and imposed a one-year ban on return, was rejected as manifestly inadmissible because the applicant filed the appeal on November 4, 2022, after the mandatory forty-eight-hour appeal deadline following notification on October 24, 2022, thereby rendering the claim untimely under the relevant administrative justice code provisions applicable when no voluntary departure period is granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Order Annulment Appeal Untimely: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
This article authorizes the President of the Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the decision.
This article establishes the 48-hour deadline applicable to the appeal against the expulsion order, the non-observance of which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, lui a été notifié le 24 octobre 2022 à 17h40 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 4 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut être que rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 21 décembre 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.