Commercial Entity v. Municipal Mayor: Withdrawal of Judicial Review Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity sought judicial review to annul an administrative fine of 500 euros imposed by a municipal mayor and the corresponding collection notice. The court ruled based on procedural grounds, noting that after the applicant was invited by letter to confirm the continuation of its application, and failed to do so within the prescribed one-month period, it was deemed to have withdrawn its entire claim, leading the court to officially acknowledge this withdrawal, while simultaneously rejecting the opposing municipality's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Commercial Entity v. Municipal Mayor: Withdrawal of Judicial Review Claim: The court ruled based on procedural grounds, noting that after the applicant was invited by letter to confirm the continuation of its application, and failed to do so within the prescribed one-month period, it was deemed to have withdrawn its entire claim, leading the court to officially acknowledge this withdrawal, while simultaneously rejecting the opposing municipality's request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledges the withdrawal of the SARL Bati Œuvre's appeal.
The court rejects the conclusions seeking costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice presented by the municipality.
This provision authorizes the president to rule by order on requests where only the condemnation regarding costs or expenses remains to be decided (implied basis for the order type).
This article was cited in the rejection of the municipality's request for costs in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, la SARL Bati Œuvre, représentée par Me Largy, demande au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le maire de Brétignolles-sur-Mer lui a infligé une amende administrative de 500 euros et, d'autre part, le titre de recettes émis le 11 août 2022 la constituant débitrice à l'égard de la commune de Brétignolles-sur-Mer de la somme de 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brétignolles-sur-Mer le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la commune de Brétignolles-sur-Mer, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Bati Œuvre le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 13 mars 2024, la SARL Bati Œuvre a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre du 13 mars 2024, dont il a été accusé de la réception le 19 mars 2024, la SARL Bati Œuvre a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et informée qu'à défaut de réception de cette confirmation dans ce délai, elle serait réputée s'être désistée. En l'absence de confirmation de ce maintien dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre, la SARL Bati Œuvre est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d'en donner acte.
4. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Brétignolles-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Bati Œuvre.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Brétignolles-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Bati Œuvre et à la commune de Brétignolles-sur-Mer.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Vendée.
Fait à Nantes, le 3 mai 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,