Legislator Jurisprudence & Législation
2214870 Généré par l'IA

Prefectural Detention Order Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2214870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a prefectural order placing him in administrative detention and requested the state bear the costs of the proceedings. The administrative court dismissed the application as manifestly outside its jurisdiction because, pursuant to the relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, legal challenges to administrative detention orders must be brought before the judge of liberties and detention of the judicial court, not the administrative court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Detention Order Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif expulsion préfectorale procédure en annulation droit d'asile compétences juridictionnelles frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Laplane, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé son placement en rétention ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du CJA et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 741-3 du même code : " Le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 741-10. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1. ".

3. La requête présentée par M. B tend à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 7 novembre 2022 le plaçant en rétention. Aux termes des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les litiges relatifs à une décision de placement en rétention administrative relèvent de la compétence du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 16 novembre 2022.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,