Implied Withdrawal of Land Acquisition Annulment Claim Due to Failure to Confirm Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who sought the annulment of a public land establishment's decision to acquire their property and requested damages were deemed to have withdrawn their claim after they failed to expressly confirm the continuation of their action within the one-month period granted following an invitation sent via the court's electronic notification system, leading the court to accept the implied withdrawal of the main request while simultaneously rejecting the opposing party's ancillary claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative; Implied Withdrawal of Land Acquisition Annulment Claim Due to Failure to Confirm Action: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives effect to the deemed withdrawal of the appeal.
This order rejects the opposing party's claim for costs based on this article.
This provision was cited in the reasoning to justify the formal request for confirmation of the appeal's continuation, leading to the deemed withdrawal noted in Article 1.
This article was cited in the rejection of the claim for costs presented by the public establishment in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. A B et Mme C D épouse B, représentés par Me Borget, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) d'acquérir le bien immobilier sis 93, avenue de Strasbourg et venue des Monteux à Noisy-le-Sec dont ils s'étaient portés acquéreurs :
2°) de condamner l'EPFIF à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, l'établissement public foncier d'Ile-de-France, représenté par Me Charbonnel, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre en date du 29 juin 2023, M. et Mme B ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. D'une part, l'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. L'article R. 611-8-2 de ce même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". Enfin, l'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par une lettre en date du 29 juin 2023, adressée au conseil des requérants au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ", dont il a accusé réception le lendemain à 16h27, M. et Mme B ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier informait les requérants qu'ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, faute de confirmation de leur part dans le délai qui leur était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, les requérants sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement.
4. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser à l'établissement public foncier d'Ile-de-France la somme que celui-ci demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public foncier d'Ile-de-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme C D épouse B, à l'établissement public foncier d'Ile-de-France et au Crédit industriel et commercial.
Fait à Montreuil, le 17 août 2023,
La présidente de la 2ème chambre,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.