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2214867 Généré par l'IA

Litigant v. Prefect: Premature Filing for Housing Allocation After Mediation Decision

Numéro de cause 2214867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial intervention to compel the prefect to allocate housing following a favorable decision from the mediation commission recognizing their priority status on June 15, 2022, but the court rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed on October 4, 2022, which was premature under the relevant housing code provisions mandating a waiting period of three or six months following the commission's decision before judicial proceedings concerning the lack of an offer could be initiated; specifically, since the department includes a large agglomeration, the six-month delay applied, meaning the earliest the claim could be brought was December 15, 2022, rendering the earlier filing untimely.

Regeste Legislator

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article R. 222 1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation; Litigant v. Prefect: Premature Filing for Housing Allocation After Mediation Decision: Selon le 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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production de créance attribution de logement période d'attente procédure d'expulsion acte tardif procédure pendante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article constitutes the final order disposing of the case by rejecting the request.

Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation

This article defined the condition (time limit) which, when not met, led to the conclusion that the appeal was premature and thus inadmissible.

article R. 222 1 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for the President to reject the appeal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 15 juin 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation :

" () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. () Dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".

3. La demande de logement présentée par M. C a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 15 juin 2022. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation qu'il peut saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui est faite, à compter du 15 décembre 2022. Or, la requête de M. C a été enregistrée le 4 octobre 2022. Elle est donc prématurée. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Montreuil, le 18 novembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.