Legislator Jurisprudence & Législation
2214858 Généré par l'IA

Housing Priority Annulment Refused Due to Inoperative Grounds

Numéro de cause 2214858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision that rejected the priority and urgency of his housing request, claiming that the initial decision, which found insufficient justification for the inadequacy of his accommodation with his parents, did not account for subsequent events where his wife joined him. The court reasoned that the petitioner failed to remedy his deficient request, despite being formally invited to submit operative arguments against the initial refusal based on his situation at the time of the decision, leading the court to reject the petition via order based on having only inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Housing Priority Annulment Refused Due to Inoperative Grounds: The court reasoned that the petitioner failed to remedy his deficient request, despite being formally invited to submit operative arguments against the initial refusal based on his situation at the time of the decision, leading the court to reject the petition via order based on having only inoperative grounds.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union ordre d'évacuation exception d'inconstitutionnalité révocation de l'autorisation d'établissement qualité pour recourir contre permis opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the application.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application by order due to inoperative arguments following regularization invitation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 28 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu l'invitation à régulariser en date du 28 octobre 2022 et l'avis de réception.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Selon l'article R. 772-6 du même code : " une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti (). Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

4. Par une décision expresse en date du 24 août 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de l'intéressé en ce qu'il n'a pas justifié du caractère inadapté de son hébergement par ses parents. En se bornant à soutenir que postérieurement à la décision attaquée, son épouse l'a rejoint et que de ce fait son hébergement n'est plus adapté à sa situation, il ne conteste pas utilement le refus qui lui a été opposé par ladite commission de médiation du droit au logement au regard de sa situation à cette date. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête, en complétant le formulaire contenant les informations mentionnées à l'article R. 772-6 précité, par un courrier du 28 octobre 2022 dont il a accusé réception via l'application " télérecours " le jour même. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant un ou plusieurs moyens opérants à l'encontre de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la requête de M. B qui ne contient que des moyens inopérants, peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 6 décembre 2022 .

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.