Residence Permit Issuance Rendering Mootness of Annulment and Injunction Claims; Award of Costs to Litigant's Counsel.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit and an order for its issuance or reconsideration, but the court issued an order noting that the residence permit was subsequently issued, rendering the primary requests for annulment and injunction moot, pursuant to the code of administrative justice. Given that the litigant was granted full legal aid, the court ordered the administrative authority to pay €1000 to the litigant's lawyer, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution portion under the relevant provisions concerning legal aid and judicial costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Rendering Mootness of Annulment and Injunction Claims; Award of Costs to Litigant's Counsel: Given that the litigant was granted full legal aid, the court ordered the administrative authority to pay €1000 to the litigant's lawyer, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution portion under the relevant provisions concerning legal aid and judicial costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the final order to determine the amount payable by the State/Prefect to the lawyer.
Cited in Article 2 of the final order to determine the amount payable by the State/Prefect to the lawyer, based on the legal aid framework.
Cited in the reasoning section (paragraph 1) to justify the power to issue an order finding no need to rule on the merits (Art. R. 222-1 3° and 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. B C, agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de ses enfants E C, D C et A C, représenté par Me Arnal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a convoqué le requérant le 6 novembre 2023 en vue de lui délivrer un titre de séjour.
Par une production enregistrée le 26 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique justifie de ce que le titre de séjour sollicité par à M. C a été délivré le 14 juin 2024.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré le titre de séjour sollicité à M. C. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Arnal, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique la somme de 1000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Arnal une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Yseult Arnal.
Fait à Nantes, le 4 juillet 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,