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2214852 Généré par l'IA

City of Paris Withdrawal of Request for Expert Assessment and Remediation Works

Numéro de cause 2214852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The City of Paris initially sought an order for an expert assessment regarding the condition and required restoration works for the water return network under a public service concession agreement and requested an order compelling the concessionaire to immediately undertake necessary remediation work, along with seeking costs. However, the City subsequently filed an unconditional and simple withdrawal of its entire request. Consequently, the Administrative Tribunal of Paris granted the concessionaire's request to formally acknowledge the withdrawal, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, thus concluding the case by giving formal notice of the abandonment of the initial claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; City of Paris Withdrawal of Request for Expert Assessment and Remediation Works: However, the City subsequently filed an unconditional and simple withdrawal of its entire request. Consequently, the Administrative Tribunal of Paris granted the concessionaire's request to formally acknowledge the withdrawal, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, thus concluding the case by giving formal notice of the abandonment of the initial claims.

Mots-clés

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travaux publics concession notification par voie officielle fixation des frais service public ordonnance de classement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders that the withdrawal of the claim by the city of Paris be formally recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision justifies the President's authority to record the withdrawal by ordinance.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested in the initial petition, this article concerning legal costs was not applied in the final orders because the main petition was withdrawn.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, la ville de Paris, représentée par la SELARL Aramis, agissant par Me Amblard, demande au tribunal :

1°) d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins de :

Sur la mission générale de l'expert :

- se rendre sur les lieux et procéder à l'inventaire précis détaillé et exhaustif des biens et équipements constitutifs du réseau de retour d'eau de la concession de service public de distribution de chaleur conclue entre la ville de Paris et la société Compagnie parisienne de chauffage urbain le 10 décembre 1927 ;

- recueillir et consigner les explications des parties ;

- se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents nécessaires à l'exécution de sa mission, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant, à charge de produire leur identité et leurs dires, recueillir tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;

- si nécessaire, faire appel à un technicien d'une autre spécialité que la sienne ou se faire assister par toute personne de son choix sous son contrôle et sa responsabilité ;

- établir et communiquer aux parties une note après chaque réunion ;

- faire toute suggestion sur la liste des autres intervenants dont la mise en cause lui apparaît utile ;

Sur l'état du réseau de retour d'eau concédé :

- préciser les critères et indicateurs permettant de mesurer et définir l'état normal d'entretien, de fonctionnement et de service de ce type d'ouvrage (réseau de retour d'eau) ;

- décrire l'état du réseau de retour d'eau de la concession du 10 décembre 1927 à la lumière de ces critères et indicateurs et préciser si ce réseau de retour d'eau se trouve dans un état normal d'entretien, de fonctionnement et de service ;

Sur les actions de remise en état du réseau de retour d'eau concédé :

- décrire les travaux et opérations réalisés par la société CPCU au cours de l'exécution de la concession du 10 décembre 1927 en lien direct avec la remise en état normal du réseau de retour d'eau en précisant, parmi ces travaux et opérations, ceux qui relèvent d'investissement (renouvellement) et ceux qui relèvent d'opérations d'exploitation (entretien/maintenance) ;

- préciser si ces travaux et opérations étaient suffisants, tout au long de l'exécution de la concession du 10 décembre 1927, en vue d'une remise du réseau de retour d'eau concédé dans un état normal d'entretien, de fonctionnement et de service à la fin de la concession au regard des obligations incombant à la société CPCU en application des articles 1bis, 21, 39.1 et 43 de la concession ;

- préciser la nature, la durée et le cout des travaux et opérations qui auraient dû être menés (ou restent à mener) en vue de remettre le réseau de retour d'eau concédé dans un état normal d'entretien, de fonctionnement et de service à la fin de la concession, en détaillant pour chaque type de travaux et opérations ;

- d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ;

2°) d'ordonner à la société Compagnie parisienne de chauffage urbain de débuter la mise en œuvre des opérations et travaux nécessaires, le cas échéant précisés à la lumière de l'expertise avant-dire droit, pour assurer la remise du réseau de retour d'eau dans un état normal d'entretien, de fonctionnement et de service en application des articles 39.1 et 43 de la concession, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 5 000 euros par mois de retard ;

3°) de mettre à la charge de la société Compagnie parisienne de chauffage urbain la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée le 12 octobre 2022 à la société Compagnie parisienne de chauffage urbain, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par un acte, enregistré le 16 janvier 2023, la ville de Paris déclare se désister purement de simplement de sa requête.

Par un courrier, enregistré le 2 février 2023, la société Compagnie parisienne de chauffage urbain, représentée par l'AARPI McDermott Will et Emery, agissant par Me Ayache, demande au tribunal de donner acte du désistement de la ville de Paris.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements (). ".

2. Le désistement d'instance et d'action de la ville de Paris est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la ville de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ville de Paris et à la société Compagnie parisienne de chauffage urbain.

Fait à Paris, le 16 août 2023.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.