Appeal Against Welfare Overpayment Repayment Order Rejected for Improper Electronic Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an enforcement order from the department for the repayment of an overpayment of a welfare benefit amounting to €21,381.09, but the request was filed via email, violating the requirement under administrative justice rules for private individuals not represented by counsel to use the designated online service for electronic submissions. Following a formal request to regularize the filing, the appellant failed to correct the submission within the allotted fifteen-day period, leading the court to reject the application as manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Against Welfare Overpayment Repayment Order Rejected for Improper Electronic Filing: Following a formal request to regularize the filing, the appellant failed to correct the submission within the allotted fifteen-day period, leading the court to reject the application as manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article disposing of the case by rejecting the request.
This article provided the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. B A forme opposition à poursuite auprès du tribunal contre un titre exécutoire émis à son encontre par le département de la Loire-Atlantique, portant obligation de rembourser un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 21 381,09 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3.La requête déposée par M. A, le 7 novembre 2022, est parvenue au tribunal par mail, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-2 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation, adressée au requérant par courrier du 14 novembre 2022 et dont il a été accusé réception le 17 novembre 2022, M. A, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 11 avril 2023.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,