Petitioner's Case Dismissed Due to Failure to Confirm Claims Electronically
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit rejection of his residency permit application and requested various injunctions, including compelling the administrative authority to re-examine his situation and issue a temporary permit. The court dismissed the case via an order, based on the petitioner's failure to expressly confirm the maintenance of his claims within the period specified by the Code of Administrative Justice, following a request sent electronically via the designated application; because the confirmation was not received by the deadline, the court deemed the petitioner to have withdrawn his entire request pursuant to the applicable procedural rules regarding judicial procedure and electronic notifications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus; Petitioner's Case Dismissed Due to Failure to Confirm Claims Electronically: The court dismissed the case via an order, based on the petitioner's failure to expressly confirm the maintenance of his claims within the period specified by the Code of Administrative Justice, following a request sent electronically via the designated application; because the confirmation was not received by the deadline, the court deemed the petitioner to have withdrawn his entire request pursuant to the applicable procedural rules regarding judicial procedure and electronic notifications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of Mr. A's request.
The President of the judicial division used the power granted by this article to issue an order formalizing the withdrawal.
This article establishes the presumption of withdrawal after the requestor failed to confirm the maintenance of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Guillou, avocate, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née, le 25 août 2022, à l'expiration du récépissé qui lui avait été délivré par le préfet du Val-d'Oise le 25 avril 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de M. A au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours ", et que la " mise à disposition " et la " première consultation " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, sont intervenues le 17 mai 2023. Le délai de quarante jours imparti au requérant, à compter, en l'espèce, du 17 mai 2023 à minuit, pour maintenir expressément ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit parvenue au Tribunal. Dans ces conditions, le requérant doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 13 juillet 2023.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.