Taxpayer Association Withdrawal of Dividend Tax Restitution Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer association, acting on behalf of a fund, sought the restitution, with default interest, of €23,581.79 in withholding taxes levied on 2009 French-source dividends, and requested €1,500 for litigation costs, to which the tax administration responded by acknowledging a partial restitution of €20,801.53 during the proceedings and requesting rejection of the remaining claim. The court, pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents of judging panels to record formal withdrawals, issued an order simply recording the taxpayer association's subsequent explicit and unconditional withdrawal of its entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Association Withdrawal of Dividend Tax Restitution Claim: The court, pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents of judging panels to record formal withdrawals, issued an order simply recording the taxpayer association's subsequent explicit and unconditional withdrawal of its entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive grants formal acknowledgment (donner acte) of the withdrawal of the request.
This article provided the legal basis for the President to formally acknowledge the withdrawal via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 octobre 2022, 2 octobre 2023 et 1er août 2024, la société Inka Internationale KAG mbH, agissant pour le compte du fonds OP-Fonds VGV Poolfonds, représentée par le cabinet Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d'un montant de 23 581,79 euros prélevées sur les dividendes de source française qui ont été distribués au cours de l'année 2009 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février 2024 et 5 septembre 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de restitution des retenues à la source litigieuses, à concurrence des restitutions d'un montant de 20 801,53 euros prononcées en cours d'instance, et au rejet du surplus de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, la société Inka Internationale KAG mbH, agissant pour le compte du fonds OP-Fonds VGV Poolfonds, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par son mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, la société Inka Internationale KAG mbH, agissant pour le compte du fonds OP-Fonds VGV Poolfonds, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Inka Internationale KAG mbH, agissant pour le compte du fonds OP-Fonds VGV Poolfonds.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Inka Internationale KAG mbH, agissant pour le compte du fonds OP-Fonds VGV Poolfonds, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 20 septembre 2024.
La présidente de la 10ème chambre,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2214845