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2214845 Généré par l'IA

Abrogation of Residence Refusal Order Renders Annulment and Injunction Claims Moot

Numéro de cause 2214845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order that refused a residence permit, ordered departure from French territory, and set a destination country, and requested an injunction to issue the permit or re-examine the situation. The court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently abrogated the contested October 2022 order, rendering those parts of the claim moot, while also rejecting the request for costs, noting that the petitioner remained free to challenge any new refusal decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Abrogation of Residence Refusal Order Renders Annulment and Injunction Claims Moot: The court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently abrogated the contested October 2022 order, rendering those parts of the claim moot, while also rejecting the request for costs, noting that the petitioner remained free to challenge any new refusal decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée départ du pays expulsion d'un logement mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the power to rule that there is no longer reason to rule on the request because the contested decision was repealed.

Article 1er

The court explicitly ordered that there is no longer reason to rule on the conclusions for annulment and injunction.

Article 2

The court ordered the rejection of the remainder of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Funke, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation de le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le préfet du Val- d'Oise conclut au non-lieu à statuer à raison de l'abrogation de l'arrêté attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par un arrêté du 4 avril 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé son arrêté du 3 octobre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet, cette ordonnance ne faisant pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit fondé, introduise une nouvelle requête en annulation de l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a de nouveau décidé de lui refuser un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, ni sur ses conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 19 avril 2023.

Le président de la 11ème chambre,

signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière,

N°2214845