Withdrawal of Residence Refusal Rendered Claims Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an administrative order refusing a residence permit and imposing an obligation to leave the territory, as well as an injunction for the issuance of a permit or reconsideration of the situation. The court ruled there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction because the prefect had definitively withdrawn the contested order on November 30, 2022, rendering those claims moot; consequently, the court also rejected the ancillary claims for costs under the relevant legal provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Refusal Rendered Claims Moot: The court ruled there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction because the prefect had definitively withdrawn the contested order on November 30, 2022, rendering those claims moot; consequently, the court also rejected the ancillary claims for costs under the relevant legal provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court to decide by order that there is no longer any need to rule on the substance of the request (point 1, 3°, and 5° mentioned in the reasoning).
Cited in the operative part regarding the rejection of claims for costs under this article.
Cited in the operative part regarding the rejection of claims for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. A C B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans les deux mois de la notification de la décision à rendre et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en le munissant d'une autorisation de séjour et de travail en attendant qu'il soit statué à nouveau sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 3 avril 2023, le requérant maintient les conclusions de la requête au titre des frais non compris dans les dépens.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 novembre 2022, notifié au requérant le 8 décembre 2022, avant même l'intervention de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes n° 2214898 du 15 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a retiré l'arrêté du 21 octobre 2022 dont M. B demande l'annulation. Ce retrait est définitif. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction qu'il présente sont, désormais, sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requête au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.
Fait à Nantes, le 13 avril 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,