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2214838 Généré par l'IA

Administrative Assistant v. Minister of Justice (Dismissal Suspension)

Numéro de cause 2214838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative assistant for the Ministry of Justice sought an urgent order to suspend the execution of a decision from the Minister of Justice dated July 19, 2022, which resulted in his dismissal. The court, acting as the emergency judge, rejected the request for suspension because the arguments raised—alleging procedural non-conformity with human rights conventions, factual inaccuracies in the stated grievances, and a disproportionate sanction—were not deemed sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the dismissal decision at this preliminary stage of the instruction.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Assistant v. Minister of Justice (Dismissal Suspension): The court, acting as the emergency judge, rejected the request for suspension because the arguments raised—alleging procedural non-conformity with human rights conventions, factual inaccuracies in the stated grievances, and a disproportionate sanction—were not deemed sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the dismissal decision at this preliminary stage of the instruction.

Mots-clés

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licenciement administratif ministre de la justice décision préjudicielle décisions incidentes e-justice autorité disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request in Article 1 of the dispositive.

L. 521-1 du code de justice administrative

This provision defined the legal standard (urgency and serious doubt) for the requested suspension, the failure to meet which led to the rejection of the request in Article 1.

L. 761-1 du code de justice administrative

The court noted that the related claim for application of this article (concerning costs/fees) was consequently rejected as well, although this rejection is implicit as the main claim failed.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 octobre 2022 en présence de Mme Traore, greffière :

- le rapport de M. Marchand ;

- les observations de Me Sacilé, substituant Me Durimel, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, adjoint administratif du ministère de la justice, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, l'a révoqué.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure non conforme aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits, s'agissant des griefs retenus contre lui, et de ce qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'adéquation entre son comportement et la sanction prononcée ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Fait à Montreuil, le 17 octobre 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.