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2214836 Généré par l'IA

Applicant Fails to Prove Urgency for Contract Non-Renewal Suspension

Numéro de cause 2214836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order to suspend the non-renewal of their probationary contract as a financial manager by the university, arguing the decision was based on a flawed assessment of their professional skills. The court dismissed the request because the applicant failed to provide any argumentation or supporting evidence demonstrating the urgency required under the administrative justice code to justify the suspension of the administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Fails to Prove Urgency for Contract Non-Renewal Suspension: The court dismissed the request because the applicant failed to provide any argumentation or supporting evidence demonstrating the urgency required under the administrative justice code to justify the suspension of the administrative decision.

Mots-clés

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non-renouvellement du contrat contrat de droit administratif urgence avérée congé tardif demande tardive de prolongation contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The rejection of the request was made by motivated order without proceeding according to the conditions of Article L. 522-1, as allowed by this article when urgency is not demonstrated.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision establishes the conditions for granting a stay of execution, which was the subject of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. B A demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle l'université Paris-XIII n'a pas reconduit sa période d'essai en qualité de gestionnaire financier.

Le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de ses compétences professionnelles.

Vu :

- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 22 septembre 2022 sous le numéro 2214391 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dès lors que la requête de M. A ne comporte aucune argumentation sur l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision contestée, pas plus qu'elle ne comporte de pièces jointes qui permettraient d'apprécier celle-ci, elle peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2214836 de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 6 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.