Prefect's Refusal to Issue Residency Permit Rendered Moot by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the prefect's refusal to issue a residency permit and compel its issuance, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction because the prefect subsequently granted the applicant a residency card valid for ten years. Consequently, the court ruled that the primary conclusions were moot, consistent with procedural rules allowing a decision of no necessity to rule, and rejected the remaining claims regarding the award of litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect's Refusal to Issue Residency Permit Rendered Moot by Subsequent Grant: Consequently, the court ruled that the primary conclusions were moot, consistent with procedural rules allowing a decision of no necessity to rule, and rejected the remaining claims regarding the award of litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the court's decision not to rule on the claims for annulment and injunction because they became moot.
This article dismisses the remaining claims of the request.
This article addresses the rejection of the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, although the explicit citation of L. 761-1 is not in the dispositive itself, the dispositive rejects the remainder of the claims, which included the request for L. 761-1 costs.
This article provides the legal basis empowering the President to issue an order not to rule on a request that no longer presents an issue other than costs or attorneys' fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. C A et Mme B A, représentés par Me De Lespinay, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 850 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, il a délivré au requérant une carte de résident valable du 28 décembre 2023 au 27 décembre 2033.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée a délivré le titre de séjour sollicité par M. A, valable du 28 décembre 2023 au 27 décembre 2033. Dès lors, les conclusions de M. et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par les requérants titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à
Mme B A et au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 7 octobre 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,