Driver's License Points Restoration Refusal Judicial Review Dismissal for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision by the Minister of the Interior refusing to restore all points on their driving license, but the administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach the contested decision to the initial filing, despite being formally invited by the court registry to rectify this deficiency within the prescribed fifteen-day period following acknowledgment of receipt. The court reasoned that this failure to regularize the claim, as required by the Code of Administrative Justice, justified an outright rejection via order under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been duly corrected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée, Article R.222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 612-1 du code de justice administrative; Driver's License Points Restoration Refusal Judicial Review Dismissal for Procedural Defect: The court reasoned that this failure to regularize the claim, as required by the Code of Administrative Justice, justified an outright rejection via order under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been duly corrected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order dismissing the applicant's claim.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.
Cited regarding the requirement to invite the author to regularize before rejecting for curable inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de restituer la totalité des points de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ".
3. Dès lors que la requête de M. A n'était pas accompagnée de la décision contestée, le requérant a été invité par le greffe du tribunal, par courrier du 3 novembre 2022, à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, dont il a accusé réception le 8 novembre 2022, l'intéressé n'a pas produit la décision contestée. Par suite, en application des dispositions précitées, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait, à Cergy, le 24 juillet 2023
Le premier vice-président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.