Withdrawal of Appeal Regarding School Assignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a decision assigning the petitioners' son to a specific middle school in Paris; however, following a notice sent via the electronic filing system, inviting the petitioners to expressly confirm the continuation of their appeal, and given their failure to provide such confirmation within the one-month deadline, the court ruled, pursuant to the combined provisions of the Code of Administrative Justice, that the petitioners were deemed to have withdrawn from their appeal, leading to an official acknowledgment of the non-maintained proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Regarding School Assignment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal of the action, which is based on the cited procedural rules in the reasoning.
Cited in the dispositive reasoning (point 5) as a basis, in conjunction with other articles, for declaring the withdrawal of the action.
Cited in the dispositive reasoning (point 5) as a basis, in conjunction with other articles, for declaring the withdrawal of the action (deemed withdrawal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. et Mme C A, demandent au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a affecté leur fils, le jeune B, au collège Stéphane Mallarmé de Paris (75017).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
4. En application des dispositions combinées des articles R. 612-5-1 et R. 611-8-6 précités, les requérants ont été invités, par un courrier du vice-président de section en date du 1er février 2023, envoyé par l'application Télérecours citoyens, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête qu'ils ont présentée le 6 juillet 2022. Les requérants ont également été informés de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois qui leur était imparti, ils seraient réputés s'être désistés d'office de l'ensemble de leurs conclusions.
5. A défaut d'avoir confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai imparti, les requérants doivent, en conséquence, être regardés comme s'étant désistés de l'ensemble de leurs conclusions en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ainsi, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A et au rectorat de l'académie de Paris.
Fait à Paris, le 28 mars 2023.
Le vice-président de la 1ère section
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.