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2214827 Généré par l'IA

Applicant Lacked Standing to Appeal Mother's Visa Refusal

Numéro de cause 2214827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a visa refusal issued to the applicant's mother was rejected because the applicant, acting solely as the son, lacked the necessary legal standing to contest the decision regarding his mother. Furthermore, the applicant failed to regularize the deficient filing, which required his mother's signature or justification of a qualifying interest, despite being notified of the need for rectification through the electronic filing system within the allotted timeframe, leading the court to declare the appeal manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 611-8-6 du code précité; Applicant Lacked Standing to Appeal Mother's Visa Refusal: Furthermore, the applicant failed to regularize the deficient filing, which required his mother's signature or justification of a qualifying interest, despite being notified of the need for rectification through the electronic filing system within the allotted timeframe, leading the court to declare the appeal manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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qualité pour recourir visa absence de signature annulation de la naturalisation facilitée réexamen de la demande d'asile retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article formalizes the final order dismissing the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to reject the application by order due to manifest inadmissibility.

Article R. 431-5 du code de justice administrative

Cited to confirm that the applicant could not validly act on behalf of his mother without proper representation.

Article R. 611-8-6 du code précité

Cited to establish that the request for regularization was deemed notified, leading to the conclusion of non-regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 8 novembre 2022, enregistrée le 10 novembre 2022 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête présentée par M. C A.

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 1er octobre 2022, M. A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision des autorités consulaires françaises en Algérie refusant de délivrer un visa d'entrée en France à sa mère, Mme B A ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer la demande de visa de Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. La requête présentée par M. A a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à sa mère. Toutefois M. A ne justifie pas en sa seule qualité de fils, d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à sa mère. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. A, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom sa mère. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 17 novembre 2022 au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, M. A, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la requête, en y faisant apparaître la signature de sa mère ou en justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Nantes, le 20 janvier 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,