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2214826 Généré par l'IA

Company Terrace Installation Authorization Rejection Suspension Claim Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2214826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an emergency order to suspend the municipal rejection of its application for authorization to install an open terrace, arguing the rejection was based on serious doubts regarding its legality, including incompetence, insufficient reasoning, manifest error of assessment, and violation of equality, and further requested an order compelling the municipality to issue the authorization or reexamine the request. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the Code of Administrative Justice, as claims of economic fragility and potential revenue increase were insufficient to establish an emergency situation that did not inherently arise from the nature of the contested decision, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Company Terrace Installation Authorization Rejection Suspension Claim Dismissed for Lack of Urgency: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the Code of Administrative Justice, as claims of economic fragility and potential revenue increase were insufficient to establish an emergency situation that did not inherently arise from the nature of the contested decision, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

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licenciement administratif défaut d'urgence qualité pour recourir contre permis décision motivée justes motifs contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main application (the request for suspension/emergency relief).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the application because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, la société Lehna Thawant, représentée par le cabinet Gelblat Associés, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 juin 2022 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande d'autorisation d'installation d'une terrasse ouverte au 142 rue Saint-Martin dans le deuxième arrondissement de Paris, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui délivrer une autorisation dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La société Lehna Thawant soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a été prise en violation du principe d'égalité.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2214824 par laquelle la société Lehna Thawant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales,

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. À l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, la société Lehna Thawant se borne à soutenir qu'elle est dans une situation économique fragile et que l'ouverture d'une terrasse lui permettrait d'augmenter son chiffre d'affaires. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de la société Lehna Thawant est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lehna Thawant.

Fait à Paris, le 16 juillet 2022

La juge des référés,

M.-C. Giraudon

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2214826