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2214824 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim Due to Renunciation of Succession

Numéro de cause 2214824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative enforcement order issued by the family allowance fund to recover social housing benefits overpaid to the litigant's deceased father, but the fund later informed the court that the order had been cancelled because the litigant had renounced the succession; subsequently, the litigant failed to expressly confirm the continuation of their claims after being invited to do so by the court pursuant to the relevant administrative justice code provision, leading the tribunal to rule by order that the litigant is deemed to have withdrawn their request, and to formally record this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim Due to Renunciation of Succession: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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révocation de rentes sociales fiction de retrait retrait de l'annulation renonciation à succession allocation familiale autorisation d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly grants the court record of the withdrawal of Mrs. B's appeal.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants presidents of judgment divisions the power to record withdrawals by order.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her claims, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, Mme A B demande l'annulation d'une contrainte émise par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 348,80 euros mis à la charge de son père.

Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise informe le tribunal que la contrainte litigieuse a été annulée, en raison de la renonciation de la requérante à la succession de son père.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par un courrier du 20 avril 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par un courrier du 20 avril 2023, transmis par l'intermédiaire de l'application Télérecours, Mme B a été invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, dans un délai d'un mois. Ce courrier, réputé notifié à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition sur l'application, indique que la requérante sera réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en l'absence de confirmation de sa part dans le délai imparti. En dépit de cette invitation, Mme B n'a pas procédé au maintien de ses conclusions. Par suite, elle est réputée s'être désistée de la requête visée ci-dessus. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au conseil départemental du Val-d'Oise et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 5 juin 2023.

La présidente de la 10ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.