Legislator Jurisprudence & Législation
2214823 Généré par l'IA

Denial of Suspension of Minister of Interior's Residency Decision Upheld

Numéro de cause 2214823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of a Minister of the Interior's decision denying residency assignment, filed by an individual facing potential removal that would separate him from his partner and young children, was rejected by the judge of summary proceedings. The court found that none of the arguments raised—concerning incompetence, insufficient motivation, misapplication of laws related to foreign residency and asylum, violations of the European Convention on Human Rights Article 8 or the Convention on the Rights of the Child Article 3, or manifest error in assessing personal consequences—were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, leading to the dismissal of the suspension request, the injunctions sought, and the claim for legal costs, without needing to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article 702-1 du code de procédure pénale, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Denial of Suspension of Minister of Interior's Residency Decision Upheld: The court found that none of the arguments raised—concerning incompetence, insufficient motivation, misapplication of laws related to foreign residency and asylum, violations of the European Convention on Human Rights Article 8 or the Convention on the Rights of the Child Article 3, or manifest error in assessing personal consequences—were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, leading to the dismissal of the suspension request, the injunctions sought, and the claim for legal costs, without needing to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur décision étrangère éloignement révocation de l'autorisation de séjour droit d'asile procédures connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of Mr. C's request, which is the final dispositive order regarding the substance of the case.

L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the suspension request being considered and ultimately rejected by the judge of summary proceedings.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part when rejecting the conclusions concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Astié, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du ministre de l'intérieur du 23 septembre 2021 portant refus d'assignation à résidence, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'assigner à résidence ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que son éloignement du territoire français aurait pour conséquence de le séparer de sa compagne et de ses deux enfants en bas âge ;

- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance des articles L. 731-3, L. 732-1, L. 732-2, L. 732-5, L. 733-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 702-1 du code de procédure pénale, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête au fond est tardive, ce qui fait obstacle à la suspension demandée ;

- la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie dès lors, d'une part, que le refus d'assignation à résidence ne peut être regardé comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et, d'autre part, qu'il n'a introduit sa requête que le 11 juillet 2022 ;

- aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le n° 2214807 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Chahine, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;

- et les observations de Mme B, représentante du ministère de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant géorgien né le 1er avril 1986, est entré sur le territoire français en 2020, selon ses déclarations. Par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 décembre 2020, il a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement assortie d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français de trois ans. Par un courrier du 10 mai 2021, il a saisi le ministre de l'intérieur d'une demande d'assignation à résidence. Par une décision du 23 septembre 2021, le ministre de l'intérieur a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. C demande la suspension de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ()". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. Aucun des moyens invoqués par M. C, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des articles L. 731-3, L. 732-1, L. 732-2, L. 732-5, L. 733-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 702-1 du code de procédure pénale, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête à fin de suspension de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 19 juillet 2022.

La juge des référés,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.