VAT Reassessment Annulment Dismissed for Lack of Signatory Authority Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity sought the annulment of a Value Added Tax reassessment for a specific month, but the administrative court dismissed the request because the entity failed to regularize its filing after receiving a formal notice to justify the signatory's authority to represent the company, rendering the application manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; VAT Reassessment Annulment Dismissed for Lack of Signatory Authority Justification: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request as manifestly inadmissible due to lack of regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, la SAS GETIR FRANCE demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre du mois de février 2022, pour une somme 10 402,77 euros, par la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité d'agir () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demajustifie de la qualiténde de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal de céans au moyen d'une lettre recommandée du 3 novembre 2022, dont la société SAS Getir France a accusé réception le 7 novembre 2022, l'intéressée n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, justifié de la qualité du signataire de la requête pour représenter la société et agir en son nom dans la présente instance. Par suite, en application des dispositions précitées, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Getir France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SAS Getir France.
Fait à Cergy, le 19 juillet 2023.
Le 1er vice-président
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.