Petitioner's Failure to Provide Address Renders Administrative Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order compelling his departure from French territory, refusing voluntary departure, setting a destination country, and imposing a 24-month re-entry ban, along with ancillary requests for mandatory re-examination and issuance of a temporary residence permit. The Administrative Court of Paris ruled that it was not necessary, at this stage, to rule on the request because the petitioner failed to provide an address in his filings, making it impossible for the Tribunal to serve him with subsequent procedural documents, thus rendering the continuation of the case without utility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Petitioner's Failure to Provide Address Renders Administrative Appeal Moot: The Administrative Court of Paris ruled that it was not necessary, at this stage, to rule on the request because the petitioner failed to provide an address in his filings, making it impossible for the Tribunal to serve him with subsequent procedural documents, thus rendering the continuation of the case without utility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to rule that there is no need to rule on the request for the time being.
This provision, cited in the claimant's request (point 4), would apply if costs were awarded, although no specific order regarding costs was made in the final ruling other than the notification.
This provision, cited in the claimant's request (point 4), would apply if costs were awarded, although no specific order regarding costs was made in the final ruling other than the notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision par l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. M. B n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le Tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police pour information.
Fait à Paris, le 9 août 2022.
Le président du Tribunal
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2214819/12-3