Litigant Seeks Urgent Housing Order and Annulment of Relocation Rejection Against Prefect and Social Housing Provider
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to urgently allocate housing and the annulment of a social housing provider's rejection of a relocation request due to safety and health concerns arising from building squatters. The court dismissed the annulment claim as manifestly outside administrative jurisdiction because disputes between a tenant and a private social landlord concerning a private law lease fall under the judicial jurisdiction. Furthermore, the court found the claim seeking an urgent housing order against the prefect inadmissible because the litigant failed to provide proof, despite being requested to regularize the file, that a mediation commission had recognized them as a priority case eligible for urgent housing, a prerequisite for administrative court review under the construction and housing code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Seeks Urgent Housing Order and Annulment of Relocation Rejection Against Prefect and Social Housing Provider: The court dismissed the annulment claim as manifestly outside administrative jurisdiction because disputes between a tenant and a private social landlord concerning a private law lease fall under the judicial jurisdiction. Furthermore, the court found the claim seeking an urgent housing order against the prefect inadmissible because the litigant failed to provide proof, despite being requested to regularize the file, that a mediation commission had recognized them as a priority case eligible for urgent housing, a prerequisite for administrative court review under the construction and housing code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the petition because the claims fell manifestly outside the jurisdiction of the administrative court (incompetence).
Used to reject the remaining claims as inadmissible due to the failure to demonstrate satisfaction of procedural prerequisites (prior decision by the mediation commission).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer en urgence un logement tenant compte de ses besoins et capacités ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la société CDC Habitat a rejeté sa demande de mutation de logement.
La requête a été communiquée à la société CDC Habitat qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu
- la lettre du président de la formation de jugement du 5 décembre 2022 demandant au requérant de transmettre la décision prise par la commission de médiation sur sa demande de logement social et de compléter sa requête pour permettre au juge de se prononcer ;
- la réponse de M. A à cette lettre, enregistrée le 23 décembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il ressort des éléments du dossier et des écritures de M. A, notamment celles produites le 21 décembre 2022 en réponse à la demande de régularisation et de précision de sa requête que lui a adressé le tribunal le 5 décembre précédent, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, qu'il est déjà attributaire et locataire d'un logement social géré la société CDC Habitat et demande à la fois l'attribution d'un logement social en urgence et l'annulation du refus implicite par laquelle la société CDC Habitat a rejeté sa demande de mutation de logement, sollicitée au motif que celui qu'il occupe porte atteinte sa sécurité et sa santé ainsi qu'à celles de sa famille, en raison du danger et des nuisances engendrés par des personnes squattant la cage d'escalier de l'immeuble.
3. En premier lieu, les litiges nés des rapports entre un locataire et un bailleur social privé dans le cadre de l'exécution d'un bail de droit privé, fusse-t-il relatif à une habitation à loyer modéré, ressort de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'un refus de la société CDC Habitat d'accéder à sa demande de mutation de logement doit être rejetée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'Etat dans le département. () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande ".
En vertu du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.
Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () ". Et selon l'article R. 441-16-1 du même code : " () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. () ".
Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
5. Si M. A produit une demande de logement locatif social enregistrée le 20 juin 2022, il n'a pas même fait état, malgré la lettre précitée accompagnée du formulaire prévu à l'article R. 776-2 du code de justice administrative l'invitant à régulariser sa requête sur ce point, de l'existence d'une décision éventuellement prise par la commission de médiation sur cette demande. Dès lors, et à défaut de justifier avoir été reconnu prioritaire par la commission de médiation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, les conclusions de sa requête devant être regardées comme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement en urgence sont irrecevables.
6. Il découle de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A, à la société CDC Habitat et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er septembre 2023.
Le président,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.