Legislator Jurisprudence & Législation
2214797 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment Due to Superseding Decision

Numéro de cause 2214797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a prefectural decision from October 3, 2022, which refused a residence permit and ordered the requester to leave the territory, and further requested an injunction for the prefect to re-examine the situation and issue a temporary permit. The court determined that because the prefect issued a subsequent decision on March 15, 2023, which abrogated the initial challenged decision and issued a new refusal, the initial claims for annulment and injunction were rendered moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the claim for costs under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Residence Permit Annulment Due to Superseding Decision: The court determined that because the prefect issued a subsequent decision on March 15, 2023, which abrogated the initial challenged decision and issued a new refusal, the initial claims for annulment and injunction were rendered moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the claim for costs under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order dictates that there is no longer any need to rule on the main requests for annulment and injunction due to the supervening decision.

Article 2

This order rejects the request for costs based on the cited legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request for costs mentioned in Article 2.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request that is no longer timely.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. B A, représenté par Me M'Himdi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé le 15 mars 2023 et qu'une nouvelle décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été prise le 15 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un arrêté du 15 mars 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, introduise une nouvelle requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2023.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er:Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ni sur ses conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 27 avril 2023.

La présidente de la 10ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.