Petitioner v. Prefect of Essonne: Deemed Withdrawal of Application for Penalty Points
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision from the prefect of the Essonne that refused to grant him penalty points on his driving license following a road safety awareness course he attended. The administrative tribunal had formally invited the petitioner via the "Télérecours" application, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of his application within one month, warning that failure to do so would result in his request being deemed withdrawn. As the petitioner failed to provide this confirmation within the stipulated period, the court issued an order, based on Article R. 222-1 of the same code, recording his deemed withdrawal from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect of Essonne: Deemed Withdrawal of Application for Penalty Points: The administrative tribunal had formally invited the petitioner via the "Télérecours" application, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of his application within one month, warning that failure to do so would result in his request being deemed withdrawn. As the petitioner failed to provide this confirmation within the stipulated period, the court issued an order, based on Article R. 222-1 of the same code, recording his deemed withdrawal from the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the presumed withdrawal of the appeal.
Cited implicitly as the legal basis for the President to officially note the withdrawal (désistement) in the order.
The procedure leading to the presumed withdrawal was initiated based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. C A demande au tribunal administratif d'annuler la décision du préfet de l'Essonne en date du
21 septembre 2022 refusant de lui attribuer des points sur son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 26 et 27 août 2022.
Par une lettre du 15 mars 2023, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties
sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation
du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception
délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours
ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de
ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle
communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par
elles. ".
4. Par une lettre du 15 mars 2023, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " et consultée le même jour selon l'accusé de réception délivré par cette application, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de l'Essonne.
Fait à Montreuil, le 19 avril 2023.
Le président de la 6ème chambre
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.