Claimant Fails to Secure Urgent Suspension of Document Seizure Following Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the urgent suspension of an administrative decision that retained their Polish passport, Polish identity card, and French driver's license, which were seized following their placement in administrative detention subsequent to an order to leave the territory. The claimant argued urgency due to their son's inability to obtain necessary documents and enroll in university, and claimed serious doubt regarding the legality of the retention, particularly since the initial detention had ended. The court rejected the request for suspension because the claimant failed to substantiate the urgency, noting that documentation proved the son's health insurance card was not dependent on the retained documents, and the claimant possessed a receipt valid for identity purposes, thus failing to demonstrate the necessary grave and immediate harm required under the urgency criterion for a summary judgment under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant Fails to Secure Urgent Suspension of Document Seizure Following Deportation Order: The claimant argued urgency due to their son's inability to obtain necessary documents and enroll in university, and claimed serious doubt regarding the legality of the retention, particularly since the initial detention had ended. The court rejected the request for suspension because the claimant failed to substantiate the urgency, noting that documentation proved the son's health insurance card was not dependent on the retained documents, and the claimant possessed a receipt valid for identity purposes, thus failing to demonstrate the necessary grave and immediate harm required under the urgency criterion for a summary judgment under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the applicant's request because the urgency criterion was not met.
Cited in the reasoning as the primary legal basis for suspending administrative decisions, but its failure to establish urgency leads to the rejection of the application under Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Tchuinte, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 16 août 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à la rétention de son passeport polonais, de sa carte d'identité polonaise et de son permis de conduire français et d'enjoindre au préfet de les lui restituer sous astreinte de 150 euros par jour de retard 24 heures après la notification de la présente ordonnance ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de rétention de sa carte d'identité polonaise et de son permis de conduire français et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de les lui restituer sous astreinte de 150 euros par jour de retard 24 heures après la notification de la présente ordonnance ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de rétention de son permis de conduire français et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le lui restituer sous astreinte de 150 euros par jour de retard 24 heures après la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son fils B, né le 18 septembre 2006, ne peut se faire délivrer une carte vitale à son nom et ne peut s'inscrire à l'université faute de présenter un document d'identité en cours de validité et qu'il ne peut prendre en charge les besoins de sa famille ne percevant que des indemnités chômages, son contrat de travail avec la société Matix ayant été suspendu ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
.la décision contestée est manifestement illégale dans la mesure ou la fin de la rétention administrative le 12 août 2022 rend caduque la retenue de son passeport, de sa carte d'identité et de son permis de conduire ;
.elle méconnaît les dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2210755, enregistrée le 1er août 2022, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant polonais né le 8 décembre 1972, a fait l'objet d'une rétention de son passeport polonais, de sa carte d'identité polonaise et de son permis de conduire français à la suite de son placement en rétention le 13 juillet 2022 en exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le même jour à son encontre. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport polonais, de sa carte d'identité polonaise et de son permis de conduire français.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. Pour justifier de l'urgence, M. C soutient que la décision de rétention de ses documents d'identité empêche son fils B de se faire délivrer une carte vitale à son nom et de s'inscrire à l'université et qu'il se trouve en difficulté financière en raison de la suspension de son contrat de travail. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce de nature à justifier l'impossibilité d'inscription universitaire de son fils en raison de la rétention de ses propres documents d'identité et ne justifie pas davantage de l'impossibilité de délivrance de la carte vitale de son fils alors qu'il résulte de l'instruction et en particulier du courrier de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 21 septembre 2022 que l'obtention de la carte vitale de son fils n'est pas conditionnée à la transmission des documents d'identité retenus par l'administration. En outre, le requérant ne produit aucune pièce de nature à démontrer la suspension de son contrat de travail. Enfin, alors qu'il résulte de l'instruction qu'un récépissé valant justification de son identité a été délivré à M. C le 16 août 2022 lors de la rétention de sa carte d'identité et de son permis de conduire, celui-ci ne démontre pas être dans l'incapacité d'accomplir les actes de la vie courante avec ce document.
5. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas que l'exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière grave et immédiate, à sa situation et il n'établit donc pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Cergy, le 10 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
O. Gabarda
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2214796