Residence Permit Renewal Mootness and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the rejection of their residence permit renewal application and compel the administrative authority to issue a multi-year "talent passport" permit, or alternatively, to re-examine the situation with an immediate temporary permit. The court ruled that since the administrative authority subsequently issued the requested multi-year residence permit on the date the initial claim was filed, the requests for annulment and injunction became moot, leading to a declaration that there was no longer cause to rule on those specific points, but ordered the State to pay the petitioner €800 for incurred legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Residence Permit Renewal Mootness and Costs Award: The court ruled that since the administrative authority subsequently issued the requested multi-year residence permit on the date the initial claim was filed, the requests for annulment and injunction became moot, leading to a declaration that there was no longer cause to rule on those specific points, but ordered the State to pay the petitioner €800 for incurred legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article imposes costs of 800 euros on the State, citing Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article states that there is no need to rule on the annulment and injunction requests, based on the finding that the initial requests became without object.
Cited in Article 2 of the operative part for ordering payment of legal costs to the applicant.
Cited in the reasoning (point 1) as the basis for the President of the Chamber to issue an order declaring that there is no need to rule on the request (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme Sam'a Sa'd B, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement titre de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent : profession artistique et culturelle " et ce, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, aux services préfectoraux de procéder au réexamen de
la situation de la requérante dans un délai d'un mois à compter de la notification de la
décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en la munissant
immédiatement d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de condamner la préfecture de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à titre principal, au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, au rejet de toutes les conclusions.
Il soutient que Mme Sam'a Sa'd Qasem Abdelhdi s'est vu remettre un titre de séjour le 3 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a délivré une carte de séjour pluriannuelle à la requérante, en date du 3 octobre 2022. Il a ainsi été fait droit aux conclusions en annulation et en injonction présentées par la requérante qui, sont par suite, devenues sans objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme Sam'a Sa'd B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées par Mme Sam'a Sa'd B .
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros à verser à Mme Sam'a Sa'd B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Sam'a Sa'd B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 juin 2023
Le président de la 11ème chambre,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.