Legislator Jurisprudence & Législation
2214793 Généré par l'IA

Prefectural Order Refusal of Residence Permit and Abrogation Mootness

Numéro de cause 2214793
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a prefectural order that refused a residence permit, ordered departure from France, and imposed a return country, while also seeking an order compelling issuance of a temporary permit; however, because the prefect subsequently issued an order abrogating the challenged decision, the court determined that the requests for annulment and injunction were rendered moot, and therefore, ruled that there was no need to rule on those conclusions, while simultaneously rejecting the separate request for attorney's fees under the relevant administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Refusal of Residence Permit and Abrogation Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel expulsion préfectorale prorogation de compétence expulsion d'un logement départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the Tribunal to rule by order that there is no longer any need to rule on the substance of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 novembre 2022, le 14 et le 30 janvier 2023, Mme B A C, représentée par Me Magdelaine, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense du 18 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Le 27 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a communiqué au tribunal un arrêté portant abrogation de l'arrêté attaqué.

Par un mémoire en réplique, présenté le 29 mars 2023, Mme A C entend maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un arrêté du 27 février 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A C et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A C de la somme qu'elle demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er:Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A C tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ni sur ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 27 avril 2023

La présidente de la 10ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.