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2214792 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment and Residence Permit Denial Mooted by Subsequent Decision

Numéro de cause 2214792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order from October 3, 2022, which denied a residence permit, ordered departure from France, and set a return country, as well as an injunction to grant the permit or reconsider the situation. The court ruled there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect abrogated the challenged order on April 4, 2023, issuing a new decision on the same day; consequently, the initial claims became moot, but the litigant could challenge the new decision, and the request for costs against the state was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Order Annulment and Residence Permit Denial Mooted by Subsequent Decision: The court ruled there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect abrogated the challenged order on April 4, 2023, issuing a new decision on the same day; consequently, the initial claims became moot, but the litigant could challenge the new decision, and the request for costs against the state was rejected.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union état requis départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the decision to rule by order concerning the inadmissibility of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request for costs, though ultimately rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request for costs, though ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2022 et le 18 avril 2023, M. B A C, représenté par Me Tagne, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé le 4 avril 2023 et qu'une nouvelle décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été prise le 4 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un arrêté du 4 avril 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A C et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A C, s'il s'y croit fondé, introduise une nouvelle requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A C de la somme qu'il demande au titre des frais de l'instance.

ORDONNE :

Article 1er:Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A C tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ni sur ses conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A C au titre des frais de l'instance sont rejetées.

Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 27 avril 2023.

La présidente de la 10ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.