Legislator Jurisprudence & Législation
2214790 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Housing with Daily Penalty for Delay

Numéro de cause 2214790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order compelling the prefect to provide housing following a mediation commission decision that recognized her urgent need for accommodation due to the threat of eviction, which the authority had failed to fulfill within the required timeframe. The court found that since the applicant was recognized as a priority case requiring urgent rehousing and had not received a suitable housing offer, it was obligated to order the State to ensure her housing under the relevant construction and housing code provisions, and imposed a penalty of 400 euros per full month of delay starting December 1, 2023, payable to the national housing support fund, while rejecting claims for litigation costs and fees due to the applicant's total legal aid status and the nature of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Prefect Ordered to Provide Housing with Daily Penalty for Delay: The court found that since the applicant was recognized as a priority case requiring urgent rehousing and had not received a suitable housing offer, it was obligated to order the State to ensure her housing under the relevant construction and housing code provisions, and imposed a penalty of 400 euros per full month of delay starting December 1, 2023, payable to the national housing support fund, while rejecting claims for litigation costs and fees due to the applicant's total legal aid status and the nature of the proceedings.

Mots-clés

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besoin de logement ordre d'évacuation coût de la construction procédure d'assistance judiciaire menaces contre les autorités droit d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the prefect to ensure the housing of Ms. B A and set an astreinte based on this article.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the legal basis for ordering the housing and imposing the astreinte in Article 1.

Article 2

This article specifies the duration for which the astreinte must be paid, derived from the substantive ruling in Article 1.

Article 3

Used to reject the remaining claims of the request.

Article L. 911-1

The initial request for an injunction was based on this article, although the court ultimately applied L. 441-2-3-1 instead for the astreinte.

Article L. 911-3

The initial request for an injunction was based on this article, although the court ultimately applied L. 441-2-3-1 instead for the astreinte.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2022, Mme B A, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de condamner l'État au paiement des entiers dépens ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un logement tenant compte de ses besoins et capacités devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 13 octobre 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et notamment son article 29 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Guillaume Thobaty, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 31 décembre 2022.

Par une décision du 25 août 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation tel que modifié par l'article 29 de la loi du 22 décembre 2021 susvisée : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

Sur la demande d'injonction :

2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'il doit y être satisfait d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par décision du 13 octobre 2021, valable pour 2 personnes, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme B A comme prioritaire et devant être relogée en urgence pour le motif suivant : " Menacé(e) d'expulsion, sans relogement ".

4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que Mme B A n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B A.

Sur l'astreinte :

5. Les dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, en fixant un régime d'astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable voulue par le législateur, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions présentées par le requérant au titre de ces dispositions doivent nécessairement être regardées comme fondées sur les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

6. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 (quatre cents) euros par mois complet de retard à compter du 1er décembre 2023.

Sur les frais liés au litige :

7. En l'espèce, Mme A n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 25 août 2022, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée.

8. Dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 (quatre cents) euros par mois complet de retard à compter du 1er décembre 2023.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 13 avril 2023.

Le magistrat désigné,

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1