Legislator Jurisprudence & Législation
2214787 Généré par l'IA

Litigant Seeks Housing Order After Mediation Ruling, Request Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2214787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial intervention compelling the prefect to offer suitable housing, following a decision by the departmental mediation commission on November 5, 2021, recognizing their priority need for housing. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on November 2, 2022, which exceeded the four-month statutory deadline, calculated from May 5, 2022, after which the litigant was entitled to appeal if no offer was made within the preceding six months, thus invoking the rule allowing the first vice-president to reject untimely requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Seeks Housing Order After Mediation Ruling, Request Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on November 2, 2022, which exceeded the four-month statutory deadline, calculated from May 5, 2022, after which the litigant was entitled to appeal if no offer was made within the preceding six months, thus invoking the rule allowing the first vice-president to reject untimely requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement délai légal ordre d'évacuation délais de recours entraide judiciaire civile droit d'habitation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders the rejection of Ms. C's application in the dispositive.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, Mme C demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département Val-d'Oise du 5 novembre 2021.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La demande de logement présentée par Mme C a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d'Oise le 5 novembre 2021. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 5 mai 2022 et ce jusqu'au 6 septembre 2022. La requête de Mme C, enregistrée au greffe du tribunal le 2 novembre 2022, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C.

Fait à Cergy, le 18 novembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et à la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2214787