Mootness Due to Tax Reduction in Local Residence Tax Assessment Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a 2021 local residence tax assessment for a property in Montreuil, but the administrative court did not rule on the merits because the departmental director of public finances granted a total tax reduction for the exact amount claimed on December 27, 2022, rendering the applicant's claims moot, thus leading the designated magistrate to issue an order stating there was no need to proceed with the case pursuant to relevant administrative justice code provisions allowing for such dispositions when an underlying issue is resolved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness Due to Tax Reduction in Local Residence Tax Assessment Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the designated magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on a request (constater qu'il n'y a pas lieu de statuer).
The final order explicitly states that there is no need to rule on the request (Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2022, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation d'un montant de 1.128 euros qui lui a été assignée au titre de l'année 2021 en raison d'un logement situé 92 boulevard de Chanzy à Montreuil.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer en raison d'un dégrèvement total d'un montant de 1.128 euros intervenu le 27 décembre 2022.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B pour les litiges entrant dans les prévisions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 27 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a procédé au dégrèvement total de la taxe d'habitation assignée au requérant au titre de l'année 2021 en raison d'un logement situé 92 boulevard de Chanzy à Montreuil. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de M. A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 février 2023.
Le magistrat désigné
G. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.