Dismissal of Residence Permit Renewal Appeal Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to renew their residence permit, requesting the issuance of a new permit or, alternatively, a provisional stay authorization, along with compensation. The court determined that the administrative decision effectively rejecting the permit renewal was issued by an official order on March 31, 2022, and formally notified to the petitioner on April 22, 2022, which superseded any prior implicit rejection. Since the judicial review application was filed on October 1, 2022, it was deemed to have been submitted after the two-month statutory deadline for appeal following the notification of the formal rejection, leading the court to dismiss the entire request as manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions concerning the timeliness of appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Residence Permit Renewal Appeal Due to Untimely Filing: The court determined that the administrative decision effectively rejecting the permit renewal was issued by an official order on March 31, 2022, and formally notified to the petitioner on April 22, 2022, which superseded any prior implicit rejection. Since the judicial review application was filed on October 1, 2022, it was deemed to have been submitted after the two-month statutory deadline for appeal following the notification of the formal rejection, leading the court to dismiss the entire request as manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions concerning the timeliness of appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022, M. A B, représenté par Me Lekeufack, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Le préfet a produit des pièces complémentaires enregistrées le 16 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 7 janvier 2022 et que par un arrêté du 31 mars 2022, notifié le 22 avril 2022, qui s'est substitué à la décision implicite de rejet, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dans ces conditions, sa requête, présentée le 1er octobre 2022, est tardive et en conséquence manifestement irrecevable.
4. Il s'ensuit que la requête de M. B peut être rejetée par application du 4° de l'article R 222-1 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 juin 2023.
Le président de la 11e chambre,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.