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2214769 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect on Obligation to Provide Housing

Numéro de cause 2214769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant, recognized as having priority and needing urgent housing by the mediation commission due to being homeless and staying with a private individual, sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing after the six-month deadline following the commission's decision passed without an offer. The court reasoned that since the mediation commission confirmed the applicant's urgent priority status and the subsequent proceedings confirmed that no housing offer meeting the applicant's needs and capacities had been made, the prefect was legally obligated to ensure the applicant's housing, imposing a penalty of 550 euros per month, starting from a specified future date, until final liquidation.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Applicant v. Prefect on Obligation to Provide Housing: The court reasoned that since the mediation commission confirmed the applicant's urgent priority status and the subsequent proceedings confirmed that no housing offer meeting the applicant's needs and capacities had been made, the prefect was legally obligated to ensure the applicant's housing, imposing a penalty of 550 euros per month, starting from a specified future date, until final liquidation.

Mots-clés

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besoin de logement assignation du lieu de séjour suspension de la procédure paiement du loyer expulsion d'un logement obligation de conclure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order granting the injunction for housing and imposing the penalty.

Article 2

This article governs the temporal scope for the payment of the penalty mentioned in Article 1.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision forms the legal basis for ordering the housing and imposing the penalty, as cited in the dispositive (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous l'astreinte prévue à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

M. A soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un logement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 23 mars 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et via l'application " télérecours ", qu'il serait statué sans audience publique et que la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./() / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

Sur la demande d'injonction :

2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par la décision susvisée, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu la priorité de la demande M. A et le fait qu'un logement devait lui être proposé en urgence, pour les motifs suivants : " Dépourvu(e) de logement/ Hébergé(e) chez un particulier ". Le nombre total de personnes à reloger est de trois.

4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. A, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 550 euros par mois entier de retard, à compter du 1er mars 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B A sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 550 (cinq cent cinquante) euros par mois entier de retard à compter du 1er mars 2023.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 5 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion de territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.