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2214768 Généré par l'IA

Opposition to Penalty Notice for Overpaid Solidarity Allowance Rendered Moot by Agency Admission of Uncollectible Debt

Numéro de cause 2214768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual opposed a penalty notice issued for the recovery of an overpayment concerning specific solidarity allowance due to cumulative receipt with a disability allowance for a period in 2017. Subsequently, the issuing agency admitted the debt in non-value (declared uncollectible) after the opposition was filed, rendering the initial claim moot, leading the court to determine there was no longer any need to rule on the opposition to the penalty notice. Furthermore, the court rejected the applicant's ancillary request for damages because it lacked specific legal grounds or quantifiable harm, and there was no preceding administrative decision to establish jurisdiction for such a claim.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Opposition to Penalty Notice for Overpaid Solidarity Allowance Rendered Moot by Agency Admission of Uncollectible Debt: Subsequently, the issuing agency admitted the debt in non-value (declared uncollectible) after the opposition was filed, rendering the initial claim moot, leading the court to determine there was no longer any need to rule on the opposition to the penalty notice. Furthermore, the court rejected the applicant's ancillary request for damages because it lacked specific legal grounds or quantifiable harm, and there was no preceding administrative decision to establish jurisdiction for such a claim.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae recouvrement de créances délai de résiliation perception indue d'indemnités de chômage peine pécuniaire inexécutable prélèvement de solidarité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the applicant's conclusions opposing the recovery order because the claim was written off.

Article 2

Used to reject the remainder of the application's conclusions (indemnification claim).

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the indemnification conclusions because they lacked precision and were not supported by a decision sufficient to define the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme B A forme opposition à la contrainte délivrée par Pôle Emploi le 16 septembre 2022 en vue du recouvrement de la somme de 2 003, 29 euros correspondant à un indu au titre de l'allocation de solidarité spécifique lié à un cumul de cette allocation avec l'allocation d'adulte handicapé (AAH) pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2017.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, Pôle-emploi conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il a prononcé le 7 mars 2023 une admission en non valeur de la créance en litige et que la requérante n'est plus redevable des sommes mentionnées sur la contrainte.

Vu la demande de maintien de sa requête adressée à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier du 6 septembre 2023.

Par mémoire enregistré le 10 octobre 2023, Mme A entend maintenir sa requête et demande la condamnation de Pôle emploi au paiement d'une indemnité à son profit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ; ".

2. Mme A forme opposition de la contrainte qui a été émise à son encontre par Pôle emploi, devenu France Travail, pour le recouvrement de la somme de 2 007, 36 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique résultant d'un cumul de cette allocation avec l'allocation d'adulte handicapé (AAH) pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2017, à laquelle s'ajoutent les frais de signification par acte de commissaire de justice soit une somme totale de 2 166,05 euros.

3. Par une décision du 7 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, Pôle emploi a procédé à une admission en non-valeur de la créance en litige, ce dont il est justifié par la fiche historique de l'intéressée. La requérante, qui ne conteste pas ce point en réponse aux écritures de Pôle emploi, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions à fin d'opposition à contrainte de Mme A sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

4. Si par ailleurs, la requérante entend solliciter la condamnation de Pôle emploi à lui verser une somme, elle n'apporte aucune précision sur le fondement de cette demande ni sur l'existence d'un quelconque préjudice. Ces conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées et non assorties d'une décision expresse ou implicite de France Travail rejetant sa demande de nature à lier le contentieux, peuvent dès lors être rejetées sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'opposition à contrainte de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à France Travail Ile-de-France.

Fait à Cergy, le 14 janvier 2025.

La présidente de la 9e chambre,

signé

H. LE GRIEL

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.